44. Sécurité dans les salles d’audience. À l’audience, la sécurité des personnes présentes et la prise en charge des personnes dont la détention est ordonnée doivent être assurées par du personnel approprié désigné par la municipalité responsable de la cour.
L’audience se tient lorsque le juge estime que les conditions de sécurité sont respectées.
1141-2021D. 1141-2021, a. 44.